Exceptions au principe de la reconnaissance mutuelle des décisions
L'UE souhaite que les décisions circulent librement à travers les États membres et les recours permettant de s'opposer à la reconnaissance d'une décision en matière de responsabilité parentale émanant d'un autre État membre sont donc extrêmement limités. En tant qu'exceptions au principe général de la reconnaissance, ils sont soumis à une interprétation très stricte et d'autres restrictions sont également imposées à ce qui peut être considéré comme un moyen de recours :
- si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant ;
- si, sauf en cas d'urgence, elle a été rendue sans que l'enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l'État membre requis, ait eu la possibilité d'être entendu ;
- si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile pour que celle-ci puisse pourvoir à sa défense ;
- si elle a été rendue sans qu'un titulaire de la responsabilité parentale ait été entendu ;
- s'il existe une décision inconciliable rendue ultérieurement.
Il est interdit à la juridiction appelée à reconnaître une décision d'examiner :
- la compétence de la juridiction d'origine ;
- les différences quant au fond de la décision, même si la juridiction chargée de la reconnaissance aurait rendu une décision différente sur les faits ou sur le bien-être de l'enfant.
La juridiction appelée à reconnaître une décision d'un autre État membre en vertu du règlement Bruxelles II bis ne peut procéder à une révision de la décision rendue par la juridiction d'origine ou considérer la décision qu'elle aurait elle-même rendue en vertu de son droit national.
- L'argument de « l'ordre public » ne peut être invoqué pour réexaminer la décision de la juridiction étrangère. La décision doit comporter un aspect qui soit suffisamment incompatible avec le système juridique de la juridiction chargée de la reconnaître pour refuser sa reconnaissance, par exemple, un défaut de protection des droits des parties au cours de la procédure initiale. Le droit de l'enfant d'être entendu dans la procédure est admis en tant que motif de refus en vertu de l'article 23, point b).
- Les restrictions aux motifs de refus existants traduisent l'objectif du règlement Bruxelles II bis d'assurer que la grande majorité des décisions soient reconnues sans difficultés dans tous les États membres.
Question :
Ces décisions seraient-elles reconnues ? (Sélectionner une réponse)
- Une décision dans laquelle une partie allègue que la juridiction qui a rendu la décision n'était pas compétente en vertu du règlement Bruxelles II bis
- Une décision dans laquelle un enfant de 14 ans n'a pas été entendu au cours de la procédure
- Une décision refusant un droit de visite entre un père et son enfant parce que le père a auparavant été violent à l'égard de la mère