Procédure préjudicielle d'urgence dans les affaires relevant du droit de la famille
La procédure préjudicielle d'urgence est régie par l'article 107 du règlement de procédure de la Cour de justice européenne et l'article 23 bis du statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Lorsque la Cour a décidé si une affaire doit être soumise ou non à la procédure d'urgence, cette décision est notifiée à toutes les parties intéressées, y compris les institutions et les États membres. Si l'affaire doit être soumise à la procédure d'urgence :
- Un délai plus bref est fixé pour le dépôt des mémoires ou observations écrites à la Cour et les parties et autres intéressés autorisés à déposer des mémoires ou observations écrites peuvent être limités ;
- Dans des cas d'extrême urgence, la phase écrite de la procédure peut être omise ;
- L'affaire peut être traitée sans conclusions de l'avocat général.
La procédure préjudicielle d'urgence a apporté une avancée considérable pour le droit de la famille dans l'UE, et jusqu'à présent, les affaires traitées selon cette procédure ont été clôturées en beaucoup moins de temps que dans le cadre de la procédure normale. La Cour de justice européenne n'hésite pas à refuser les demandes d'application de la procédure d'urgence lorsque l'urgence n'est pas démontrée, de sorte que la clarté s'impose sur les motifs d'urgence pour qu'une demande d'une juridiction nationale soit acceptée.
- La procédure préjudicielle d'urgence est appliquée lorsqu'une pression de temps s'exerce pour la résolution d'une affaire. Elle peut être particulièrement opportune lorsque le bien-être d'un enfant est subordonné à la décision qui sera rendue.
- La juridiction nationale doit demander l'application de la procédure d'urgence et exposer clairement les raisons pour lesquelles elle est nécessaire.
- La Cour de justice européenne décide si la procédure d'urgence doit être mise en œuvre dans chaque cas particulier.