L'accès à l'information dans le paysage juridique de l'UE - au niveau des États membres
En ce qui concerne l'interprétation de cette notion, la contribution de la jurisprudence de la CJUE est cruciale dans différentes affaires telles que C-204/09 Flachgas Torgau GmbH contre République fédérale d'Allemagne, C-279/12 Fish Legal et autres contre Commissaire à l'information et autres, C-115/09 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutchland, Landesverband Nordrhein-Westfalen et C-515/11 Deutsche Umwelthilfe.
La disposition centrale est l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE - elle oblige les États membres à mettre les informations environnementales à disposition sur demande sans que le demandeur ait à justifier d’un intérêt quelconque. La demande doit être précise. Les demandes trop générales peuvent être refusées, à condition que l'autorité ait invité le demandeur à préciser sa demande (article 4, paragraphe 1, point c), en liaison avec l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/4/CE). L'obligation d'établir un dialogue avec le demandeur s'applique aux demandes adressées à la mauvaise autorité publique (article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/4/CE). Afin de faciliter l'accès à l'information environnementale, l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/4/CE impose aux États membres d'établir des registres et des listes de ces informations.
Les limitations de l'accès à l'information environnementale sont prévues par l'article 4 de la directive 2003/4/CE. Il s'agit notamment des exceptions qui concernent principalement le fonctionnement interne de l'autorité (article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE) ; des exceptions concernant les intérêts des tiers ou la confidentialité des informations commerciales (article 4, paragraphe 2, point d), de la directive 2003/4/CE). Chaque fois qu'une des exceptions est invoquée par une autorité, il doit y avoir un équilibre entre l'intérêt public servi par le libre accès à l'information et les intérêts qui sont protégés par l'exception (article 4, dernier paragraphe, de la directive 2003/4/CE). Cette liste est exhaustive, c'est pourquoi les États membres ne sont pas autorisés à ajouter d'autres dérogations en cas de refus. En outre, les exceptions doivent être interprétées de manière restrictive dans tous les cas et être conformes à la convention d'Aarhus.
Il y aura toujours un intérêt public supérieur à la divulgation des informations si celles-ci concernent des émissions dans l'environnement (exception faite des intérêts énumérés à l'article 4, paragraphe 1 et à l'article 2, points b), c) et e) de la directive 2003/4/CE). Les documents relatifs aux émissions doivent toujours être rendus publics ; ils ne peuvent être refusés que pour des raisons de droits de propriété intellectuelle, de relations internationales, de sécurité publique ou de défense nationale ou de justice en cours. Toutefois, cela est difficile car le terme "émissions" n'est pas défini plus précisément. Dans ce contexte, il semble probable que ce concept fasse l'objet d'une interprétation large en raison de la jurisprudence de la Cour concernant la directive 90/313/CEE, ce qui permettra d'assurer un accès aussi large que possible aux informations environnementales. Toutefois, dans l'affaire C-524/09, Ville de Lyon contre Caisse des dépôts et consignations, la CJUE a estimé que les données relatives aux échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre ne relevaient pas du champ d'application de l'article 4 de la directive 2003/4.