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L'UE en est signataire, ce qui signifie qu'elle a dû mettre en œuvre le registres des rejets et transferts de à la convention d'Aarhus. Cela a pris la forme du règlement 166/2006, le règlement sur les registres des rejets et transferts de polluants (PRTR).
Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement 166/2006, l'obligation de notification s'applique à tous les rejets des installations mentionnées à l'annexe I de polluants mentionnés à l'annexe II pour lesquels un certain seuil est dépassé. La liste de l'annexe I est presque identique à celle de l'annexe I de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive IPPC). À cet égard, le règlement PRTR ne va guère au-delà de la décision EPER sur laquelle il se fonde. En plus des rejets réels, les transferts de déchets dangereux sont également soumis à une obligation de notification.
Les informations recueillies par les autorités nationales doivent être communiquées à la Commission sur la base de l'article 7, paragraphe 2, du règlement 166/2006. Avec l'aide de l'Agence européenne pour l'environnement, la Commission intégrera ensuite les informations dans un PRTR européen (article 5, paragraphe 3, du règlement 166/2006). Le PRTR comprendra également des informations sur les rejets de sources diffuses, mais uniquement dans la mesure où ces informations ont déjà été communiquées par les États membres (article 8 du règlement 166/2006). Le PRTR est librement accessible sur Internet (article 10 du règlement 166/2006) et les éventuelles exceptions au libre accès aux informations contenues dans le PRTR ou dans le rapport de l'État membre doivent être conformes à l'article 4 de la directive 2003/4/CE (article 11 du règlement 166/2006).
Le règlement PRTR permet la confidentialité des informations sur les rejets. Étant donné que les informations relatives aux émissions doivent toujours être divulguées, cela conduit à la question de savoir quelle est la relation exacte entre le "rejet" au sens de l'article 2, paragraphe 10, du règlement PRTR et les "émissions" visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE. Il semblerait que le législateur européen considère que les émissions ne doivent pas être assimilées, par exemple, à des rejets. Il semble douteux que ce concept étroit d'émission soit plausible.
Le règlement prévoit la participation du public (article 12 du règlement 166/2006) ainsi que l'accès à la justice (article 13 du règlement 166/2006). L'article 15 du règlement 166/2006 peut être de la plus grande importance pratique, car il peut être interprété comme contenant une obligation de la part des États membres et de la Commission de modifier les informations techniques contenues dans le PRTR afin de le rendre plus accessible.